851.31. Lorsque, pour une année d’imposition, une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28, le membre de chaque famille à la fin de l’année d’imposition, qui est appelé «membre désigné» pour l’application du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la fiducie pour l’année, est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille pendant l’année et ceux-ci sont réputés avoir été entièrement à sa charge pendant l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 361.